Le casse-tête du droit à l'image
Qui ne s'est pas, un jour posé cette question : ai-je le droit de prendre cette personne en photo ? Pendant longtemps, cette interrogation a été un cauchemar pour les photographes français, confrontés à des juges devenus de véritables ayatollahs de la protection de la vie privée...
En d'autre terme, il suffisait que l'on ne puisse prouver l'accord écrit de la personne prise en photo pour être condamné à coup sûr... Heureusement , les choses s'assouplissent peu à peu...
En fait, on a deux textes qui sont souvent contradictoires dans leur application. D'une part, le droit à l'information garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme; d'autre part, l'article 9 du code civil, qui garanti la protection de la vie privée, ce que l'on traduit par le droit à l'image d'une personne.
Globalement, pour savoir si on a le droit ou non de diffuser une photo représentant des personnes, cinq questions se posent :
- Est-ce que la photo met l'accent particulier sur une personne ? Si c'est le cas, il y a violation du droit à l'image. Si au contraire c'est une photo d'ensemble, de foule, et que la photo ne met pas l'accent particulier sur une personne spécifique, on est couvert par la liberté d'information , étant considéré qu'on a pas à demander individuellement à l'ensemble des personnes qui constituent une foule uniforme...
- Est-ce que la personne est reconnaissable ? Si le portrait est celui d'une personne particulier, mais que son attitude ou que la façon dont elle est prise, ou dont la photo est retraitée, ne la rend pas reconnaissable, le droit à l'image ne peut être opposé par la personne. Par exemple si seule la silhouette ressort en contre jour et qu'on ne voit qu'une ombre noire, si la photo ne représente qu'un pied, etc.
- Est-ce que l'utilisation qui est faite de la photo, son contexte, son légendage... porte atteinte à l'honneur du sujet ? Pour une photo de filles en mini jupe, si le titre est : "promeneuses l'été", ça ne pose pas forcément de problème. Par contre, si la même photo est utilisée pour illustrer un article sur la prostitution, l'utilisation de la photo porte atteinte à l'honneur de la personne, le photographe peut être condamné à verser des réparations.
- Est-ce que la personne savait qu'on la prenait en photo et ignorait l'utilisation qui allait en être faite ? Si une personne regarde un photographe portant un badge de l'AFP la prendre en photo, elle aura bien du mal à prétendre que cette photo a été prise à son insu, et que donc elle viole son droit à l'image;
- Est-ce que l'image dévoile un élément de la vie privée d'une personne ? C'est le cas particulièrement, bien sur, pour les photos prises dans des lieux privés (soirées entre amis), ou dans des lieux publics mais permettant d'apprendre des informations sur la personne (photo prise à l'hôpital d'un patient en train de se faire soigner)...
Deux cas particuliers restent :
- les enfants. Dans l'absolue, il faut se méfier plus que tout, le droit à l'image des enfants est particulièrement protégé et de plus en plus de parents sont procéduriers en la matière. Dans l'idéal, il faut donc demander l'avis des parents, avec autorisation signée, avant toute utilisation ultérieure.
- les personnes publiques, en particuliers hommes politiques, sportifs ou artistes : là, c'est différent. On considère d'une part qu'ils recherchent la publicité, du moins tant qu'ils sont dans l'exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle. Un artiste en représentation sait, en devenant artiste, qu'il sera pris en photo, et même cherche à ce que son image soit connue. Idem, un homme politique qui siège dans une institution : la séance est publique, il ne peut donc s'opposer à l'utilisation de son image, c'est la liberté d'information qui prime (tant que l'utilisation de l'image ne porte pas atteinte à son honneur).
- une restriction à cela : est-ce que la représentation a lieu dans un lieu public et d'accès gratuit ? Un artiste qui joue à Bercy fait payer les spectateurs. L'entrée prévoit en général une clause d'interdiction d'enregistrement, film et photos... Son droit à l'image est protégé pour ne pas que son image donne lieu a utilisation commerciale (revente de bandes pirates, par exemple...). Par contre, un sonneur qui fait un défilé dans la rue cherche la publicité, se rend visible à l'ensemble des citoyens sans qu'ils n'aient à payer, le droit à l'information l'emporte sur le droit à l'image.
En un mot comme en cent : c'est à s'arracher les cheveux, et les conditions particulières, les exceptions, etc. sont nombreuses et complexes. Au final, la jurisprudence évolue quand même beaucoup ces derniers temps - sachant que l'application de ces droits dépend nettement plus de cette jurisprudence que de textes qui sont, au final, assez vagues. De plus en plus, les juges reconnaissent la démarche artistique ou la nécessité d'information qui justifie l'utilisation du cliché. Par ailleurs, il ne suffit plus aujourd'hui, dans la plupart des cas, de se plaindre de l'utilisation de son image : pour bénéficier de réparations, il faut encore prouver qu'on en ait eu un réel préjudice, ce qui réduit fortement le champ d'application des réparations (après des excès ahurissant pendant les décennies passées). Et il était temps, parce que la stricte application de ces règles de droit à l'image est, il faut quand même le dire, bien souvent absurde, et tue complètement le travail artistique ou d'information des photographes, qu'ils soient professionnels ou amateurs...
Au final, comme dans toute affaire de droit, c'est avant tout une affaire de bon sens, d'un coté comme de l'autre. Et un arrangement amiable, ou la simple demande de retirer la photo de son espace de diffusion, doit permettre de clore l'affaire. Sinon, et bien sinon, c'est au juge de trancher. Avec des situations cocasses, comme dans le procès fait à l'auteur du livre "Perdre la tête", où les juges ont dû considérer que, le photographe ayant traité les personnages avec "humanité et tendresse", il n'y avait pas d'atteinte à leur honneur.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que quand on en est réduit à demander à la justice d'évaluer la tendresse qui ressort d'une oeuvre d'art, c'est quand même qu'on marche sur la tête...
(cet article ne traite que du droit moral à l'image des personnes. La question du droit patrimonial, du droit à l'image des biens, de la protection des oeuvres sont encore des problèmes différents, qui ne simplifient rien...)
source : Le Photographe, guide pratique et juridique pour le professionnel et l'amateur, Alain Cabrit, Ed du Puits Fleuri
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